C-48.1, r. 27 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
13. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire du comité ou, si l’entente survient après que le conseil d’arbitrage en soit saisi, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
Si le différend est réglé avant que le conseil n’en soit saisi, aucuns frais ne sont réclamés aux parties.
D. 1356-93, a. 13.